4.07. Un candidat qui échoue à une session d’examen peut se reprendre à une session ultérieure après une période de formation supplémentaire, théorique ou pratique, d’une durée de 6 mois et dont le programme a été élaboré par le comité des examinateurs. Dans l’élaboration du programme, il doit être tenu compte des concentrations de crédits du candidat et de ses déficiences constatées lors de l’examen.
Une fois sa période de formation supplémentaire terminée, le candidat doit présenter, avec sa demande de reprendre une session d’examen, un rapport écrit contenant une description des travaux théoriques ou pratiques auxquels il a participé pendant cette période de même qu’un exposé de sa contribution à ces travaux.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 1, a. 4.07; D. 1724-91, a. 9.